19. Lorsque les 2 associations de salariés liées demandent la délivrance d’un permis visant un même métier ou une même occupation dans une même région, le Bureau les en informe et requiert leurs observations, dans le délai d’au moins 10 jours qu’il alloue. Ces observations portent sur les raisons qui expliquent le défaut d’une entente prévue par l’article 11, sur les moyens dont dispose ou qu’entend prendre l’association pour remplir ses fonctions de référence avec efficacité, ainsi que sur tout autre fait susceptible de supporter la demande de permis.
La décision concernant la délivrance du permis est prise au plus tard dans les 30 jours de la fin du délai alloué aux associations de salariés liées pour présenter leurs observations.
Les articles 13 à 17 s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires. Entre autres adaptations, le préavis prévu par l’article 16 est transmis aux 2 associations de salariés liées.